Les violences sexistes et sexuelles

Législation en vigueur sur les VSS(T) - (3/6)

HARCÈLEMENT SEXUEL

Article 222-33 du Code Pénal et article L.1153-1 du Code du Travail

Le harcèlement sexuel est un délit dont la première loi date de 1992. Cette première loi n'était que peu définie et aux contours flous, celle ci a été abrogée en 2012 et remplacée immédiatement par un nouveau texte. S'il peut paraitre complexe à la première lecture, il présente en réalité plusieurs critères nécessaires pour définir la situation de harcèlement, qui sont autant de "cases à cocher".

 

Voici donc le texte de la première partie de l'article : 

 

"Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante."

La seconde partie de l'article 222-33 présente ce qu'on appelle "le harcèlement sexuel assimilé" et qu'on qualifie communément de "chantage sexuel" :

 

"Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers."

 

Dans cette seconde définition, le harcèlement sexuel peut donc être qualifié même lorsque l'acte est isolé.

 

Dans les deux cas, le harcèlement sexuel est un délit puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000€ d'amende.

 

L'auteur de harcèlement sexuel peut également être condamné à verser des dommages et intérêts à sa victime. Ces peines peuvent être portées à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende, en cas de circonstances aggravantes. 

 

En savoir plus

Les circonstances aggravantes : 

• Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions 

• Sur un mineur de moins de 15  ans ;

• Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

• Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;

• Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

• Par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique ;

Alors qu'un mineur était présent et y a assisté ;

• Par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.